Patrimoine culturel immatériel et développement durable

L'incidence juridique de la notion de développement durable dans la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

Camille Appréderisse

La Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO définit ce patrimoine comme étant « les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à nos descendants […] ». Une double mention est également faite au concept de développement durable. Ainsi, selon cette Convention, le patrimoine culturel immatériel (“PCI”) est garant du développement durable mais doit également être conforme à celui-ci. L’introduction de cette notion à contenu variable en droit international de la culture n’est toutefois pas sans difficulté. La Convention reste silencieuse sur sa mise en œuvre ainsi que sur la manière d’évaluer la conformité d’un élément du PCI au développement durable. Ces lacunes et imprécisions peuvent constituer autant d’obstacles à une application effective de la Convention par les États parties tant au niveau national qu’international. L’amendement en 2016 des Directives opérationnelles est venu clarifier le rôle du PCI mais laissant toutefois persister un certain goût d’inachevé.

Camille Appréderisse a récemment fini sa Maîtrise en droit international et transnational de l’Université Laval à Québec, après avoir obtenu un Master 2 en droit du commerce international à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. C’est en venant étudier à Québec qu’elle a eu l’opportunité de découvrir le droit international de la culture et de parfaire ses connaissances en travaillant sur des projets de recherches portant sur la mise en œuvre des différentes Conventions culturelles de l’UNESCO.





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